8.4. Dans le cas où l’employé ne reçoit pas de traitement à la date de réception à Retraite Québec de sa demande de rachat visée au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel qui lui aurait été versé à cette date en vertu des conditions de travail qui lui auraient été applicables s’il avait continué à occuper jusqu’à cette date la fonction qu’il occupait le dernier jour de service crédité.
Si cette fonction n’existe plus chez l’employeur, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel que l’employé recevait le dernier jour de service crédité, majoré du pourcentage de l’augmentation des échelles de traitement prévues aux conditions de travail applicables pour une fonction appartenant à la même catégorie d’emplois chez un employeur dont les conditions de travail sont régies par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) entre ce dernier jour et celui de la réception de sa demande de rachat à Retraite Québec.